Le sort de la caution personnelle en redressement judiciaire

Lors du redressement judiciaire d’une entreprise, se pose souvent la question du sort du cautionnement. La personne qui s’est portée caution (souvent sans bénéfice de discussion et de division pour le cautionnement solidaire), peut-elle être actionnée par le créancier et payer les causes de son engagement, sans délai et sans pouvoir invoquer le redressement judiciaire en cours ?

On serait tenté de dire oui, puisque le cautionnement est une sûreté et que son objectif est de pallier la défaillance du débiteur principal.

Pourtant, tel n’est pas le cas. Au fil des réformes depuis la loi du 25 janvier 1985, puis la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005, les droits des créanciers bénéficiant d’un cautionnement ont été réduits.

A ce jour, l’article L622-28 du code de commerce dispose que : “le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans. Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires“.

Il n’est donc pas possible de poursuivre la caution personne physique (a contrario une personne morale qui a consenti un cautionnement peut être actionnée en paiement) pendant la période d’observation, pour des dettes antérieures au jugement d’ouverture du redressement.

La caution peut-elle donc être tenue au paiement, dès lors que le plan de redressement est adoptée ?

La réponse n’est pas si évidente.

En premier lieu la caution pourra bénéficier des délais et remise de dettes accordés par le plan.

En second lieu, si la personne morale redressée respecte les engagements adoptés dans le plan, la caution ne pourra pas être poursuivie.

De surcroit, le créancier doit produire sa créance au passif de la société, dans le délai de 2 mois à compter de la publication du jugement au Boddac, auprès du mandataire judiciaire, en indiquant obligatoirement qu’il bénéficie d’un cautionnement personnel, pour que celui-ci demeure opposable (Article L622-25 du code de commerce).

Dans la mesure du possible il convient donc d’obtenir un cautionnement de personne morale, même si la cautionnement du dirigeant d’entreprise est souvent privilégié et plus simple à mobiliser.